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La Jurisprudence Czabaj étendue à l'ensemble des décisions administratives

Le 28 octobre 2020
La Jurisprudence Czabaj étendue à l'ensemble des décisions administratives
Le Conseil d'Etat parachève sa décision Czabaj en l'étendant aux décisions administratives d'espèce. Le "délai raisonnable" d'un an en cas d'absence de mention des voies et délais de recours s'applique désormais à toutes les décisions administratives.

Le principe bien connu en droit administratif est qu'une décision peut être contestée dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication en fonction de ce qu'elle est individuelle ou règlementaire (article R421-1 du Code de justice administrative). 

Mais ce délai ne court que si la mention des voies et délais de recours a été apposée sur la décision, de manière à ce que son destinataire, ou un tiers à une décision réglementaire ait connaissance du délai (qui doit être regardé à peine d'irrecevabilité non régularisable), et de l'autorité et/ou de la juridiction à laquelle s'adresser. 

Il existe toutefois des décisions qui ne sont ni individuelles ni règlementaires. Il s'agit, par exemple, d'une déclaration d'utilité publique, du classement d'un site...

En principe, les délais relatifs à ces décisions courent à compter de leur publication. Par exception, quelques décisions telles qu'un acte modifiant une servitude de passage sur le littoral, ou transférant une voie privée dans le domaine public, parce qu'elles concernent la propriété privée, doivent être notifiées à l'intéressé.

A défaut de notification, et même si ces décisions sont publiées, les délais de recours ne courent pas. 

Dans sa jurisprudence Czabaj de 2016 (n°387763), le Conseil d'Etat avait toutefois limité l'exercice du recours en cas de défaut de mention, à un "délai raisonnable" limité à un an, pour les décisions individuelles et règlementaires.

Dans cet arrêt du 25 septembre 2020, il étend ce principe aux décisions d'espèce. 

Des propriétaires avaient demandé, dix ans après, l'annulation d'un arrêté préfectoral transférant des voies privées dans le domaine communal. 

La décision de transfert avait bien été notifiée aux propriétaires. 

Le Tribunal avait donc estimé leur recours tardif. 

Mais les voies et délais de recours ne figuraient pas sur la notification. 

Le Conseil d'Etat, se fondant sur l'article R421-5 du CJA selon lequel « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », complète sa jurisprudence Czabaj, qui ne s'adressait qu'aux décisions individuelles et règlementaires en indiquant que le principe du "délai raisonnable" s'applique également aux décisions "d'espèce".

Il peut exister des exceptions à ce "délai" d'un an, en cas de circonstances particulières qui relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond. 

En parachevant sa jurisprudence Czabaj en l'étendant à toutes les décisions administratives, le Conseil d'Etat garantit la sécurité juridique des actes administratifs entrés dans l'ordonnancement juridique et ayant créé des effets, en modulant ce principe à celui du droit au recours.

Conseil d'Etat, 25 septembre 2020, SCI LA CHAUMIERE, n°430945