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Le projet d'ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant l'état d’urgence sanitaire

Le 26 mars 2020

Le 25 mars 2020, le Gouvernement a dévoilé un projet d'ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. 

Très attendue, cette ordonnance répond à certaines interrogations de l'Administration, des requérants et des avocats quant à l'adaptation des délais durant la période de crise du corona virus. 

Elle ne traite que des délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars et jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence. 

Il est mentionné à l'article 2 que tout acte, recours, formalité, notification ou publication dont le délai est prescrit à peine de nullité, qui aurait dû être réalisé entre le 12 mars et un mois après la fin de l'état d'urgence, sera vu comme fait dans les délais légaux, s'ils sont effectués dans un délai maximal de deux mois à compter de la fin de la période. 

Il en est de même pour toute sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office ou déchéance d'un droit quelconque. 

Les mesures listées à l'article 3 du projet d'ordonnance, prises par l'Administration ou les juridictions, dont le délai expire au cours de la période d'état d'urgence est prorogée de deux mois suivant la fin de la période, de plein droit. 

Cela concerne : les mesures d'instruction, mesures conservatoires, conciliation et médiation, autorisations et permis notamment. 

Ces mesures peuvent néanmoins être modifiées ou supprimées si elles ont prononcées avant le 12 mars 2020. 

Les astreintes, clauses pénales et autres ne courent pas durant cette période. 

Concernant le droit de l'urbanisme, il est prévu que les décisions qui doivent intervenir (ou qui serait acquise implicitement) à partir du 12 mars sont suspendues jusqu'à la fin de la période. 

Remarquons que ces délais ne sont que suspendus et non prorogés. Par ailleurs, aucun délai supplémentaire n'est donné aux administrations après la période d'état d'urgence. 

Il en est de même des demandes formulées durant la période de crise sanitaire et dont les délais courent durant cette période. 

Cette suspension s'applique également aux agents instructeurs tenus de vérifier le caractère complet des dossiers, demander des pièces complémentaires, ou pour les enquêtes publiques et consultations. 

Pour les enquêtes publiques précisément, ayant commencé avant le 12 mars, ou devant commencer après cette date, ses modalités peuvent être adaptées si le retard pris est préjudiciable à un intérêt national ou en raison de l'urgence. 

Il sera possible de poursuivre l'enquête exclusivement par les moyens électroniques, la durée peut être adaptée. 

Les enquêtes publiques devant commencer durant la période de l'état d'urgence peuvent être organisées ab initio par voie dématérialisée exclusivement. 

Le public doit nécessairement en être informé par tout moyen. 

En résumé, si un recours gracieux, un dossier de demande d'autorisation est introduit durant la période de crise sanitaire, aucune décision ne sera prise mais devra l'être au jour de la fin de l'état d'urgence. 

Pour toute question, contacter le cabinet au 01 42 63 79 38 ou laisser un message à contact@vernerey-avocat.com. 

Nous vous répondons dans la journée.