Dualité de juridiction: l'éternelle question de la compétence...
T. confl. 5 juill. 2021, Pays de Fontainebleau Tourisme, n° 4213
Le Tribunal des conflits a été saisi de la question de la compétence du juge administratif pour connaître des litiges portant sur le refus de renouvellement d’un contrat comportant autorisation d’occupation du domaine public opposé par un établissement public industriel et commercial (EPIC).
L’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme a mis son site à disposition d’une association organisant des concours hippiques de 2007 à 2014.
En 2014, l’EPIC décide de ne pas renouveler le contrat d’occupation. L’association forme un recours indemnitaire en réparation du préjudice subi.
Le juge administratif s’est déclaré incompétent.
L’association s’est alors tournée vers le tribunal de commerce en invoquant une rupture brutale dans la relation commerciale (article L. 442-6 du code de commerce).
L’EPIC a contesté cette compétence devant la cour d’appel de Paris qui a saisi le Tribunal des conflits.
Le Tribunal relève que le site est affecté à un service public (organisation de compétitions sportives, politique d’animation intégrant les scolaires) et comporte des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public.
En conséquence, il doit être vu comme appartenant au domaine public au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les contrats conclus entre l’EPIC et l’association « comportaient ainsi une occupation du domaine public que constitue ce site et avaient par suite la nature de contrats administratifs » en application de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le Tribunal des conflits conclut que le refus de l’EPIC de conclure un nouveau contrat doit être porté devant la juridiction administrative en ce que le litige n’oppose pas le gestionnaire d’un service public industriel et commercial à ses usagers.