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Une DSP ne doit pas avoir un périmètre trop large ni concerner des services n’ayant aucun lien entre eux

Le 03 octobre 2016

La Communauté urbaine du Grand Dijon a passé, conformément à l’article L1411-1 du CGCT, un appel d’offres pour la conclusion d’une DSP ayant pour objet « l’exploitation des services de la mobilité » pour une durée de six ans.

Cette délégation portait sur l’ensemble des modes de transports sur son territoire, et à la gestion des aires de stationnement.

Les sociétés Q-Park, Indigo Infra et SAGS, ont saisie le Tribunal administratif de Dijon en annulation de la procédure de passation. Ces entreprises ont pour activité la gestion des parcs de stationnement. Elles n’ont pu se porter candidates à cette délégation en raison de ce que son champ était défini trop largement et ne pouvaient, dès lors, répondre à l’ensemble des missions de la délégation.

Le Tribunal administratif annule la procédure de passation de la DSP. La Communauté urbaine et la Société Kéolis, se pourvoient devant le Conseil d’État.

Ce dernier annule l’ordonnance du Tribunal administratif aux motifs « qu'aucune disposition législative ni aucun principe général n'impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu'il y a de services distincts ; qu'elle ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s'imposent à elle, donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n'auraient manifestement aucun lien entre eux.

Il décide en revanche que la Collectivité a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que « les services de transport urbain, de stationnement et de mise en fourrière, qui concourent à l'organisation de la mobilité des habitants sur le territoire de la communauté urbaine, présentaient entre eux un lien suffisant et décider de les confier à un délégataire unique afin d'assurer une coordination efficace entre les différents modes de transport et de stationnement, dont une partie significative des usagers est identique ».

En l’espèce, le Conseil d’État estime que la définition du champ de la délégation de service public de la Communauté urbaine de Dijon répondait à un ensemble de services en rapport avec son objet.

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21/09/2016, 399656