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Une jurisprudence revient sur le régime de l’association communale de chasse agréée

Le 30 octobre 2018
CE, sect., 5 octobre 2018, Association Saint Hubert, req. n° 407715 Le cabinet VERNEREY est à votre disposition pour toute demande d'information (contact@vernerey-avocat.com).

Un arrêt du Conseil d’Etat de 1978 avait posé le principe selon lequel un propriétaire acquérant des parcelles représentant une vingtaine d’hectares, pouvait demander le retrait de ces propriétés, de l’association communale de chasse agréé (ACCA). Cela n’était en revanche pas possible pour plusieurs propriétaires regroupant leurs terrains pour atteindre cette surface (Conseil d’Etat, 7 juillet 1978, Ministre de la qualité de vie c. Vauxmoret, n°99333).

Par un arrêt du 5 octobre 2018, Association Saint Hubert, n°407715, le Conseil d’Etat revient sur cette jurisprudence.

Une association de chasseurs, qui n’avaient pu se retirer d’une ACCA avait demandé au Premier ministre le retrait de l’article R422-53 du Code de l’environnement interprété à l’aune de la jurisprudence de 1978.

Le Conseil d’Etat a estimé que le motif d’intérêt général qui s’attache à la constitution des ACCA ne pouvait autoriser un traitement différent manifestement disproportionnée réservant aux seules personnes physiques propriétaires d’un terrain de plus de 20 hectares de demander le retrait d’une ACCA et en exclure la possibilité pour un regroupement de propriétaires.

Le Conseil d’État annule donc le refus du Premier ministre de modifier l’article R.422-53 et fixe un délai de neuf mois pour sa modification.